Les piles ou batteries issues de sries de production d'au plus 100 piles ou batteries, ou les prototypes de prproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transports pour tre prouvs, doivent respecter les dispositions du 2.2.9.1.7.1,  l'exception des alinas a), e) vii), f) iii) le cas chant, f) iv) le cas chant et g).

NOTA: L'expression transports pour tre prouvs renvoie, entre autres,  l'preuve dcrite dans la sous-section 38.3 de la troisime partie du "Manuel d'preuves et de critres", aux tests d'intgration, et aux essais fonctionnels d'un produit.

Ces piles et batteries doivent tre emballes conformment  l'instruction d'emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas.

Les objets (Nos ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 ou 3548) peuvent contenir de telles piles ou batteries  condition que les parties applicables de l'instruction d'emballage P006 du 4.1.4.1 ou LP03 du 4.1.4.3, selon les cas, soient respectes.

Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spciale 310".

Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des quipements, endommages ou dfectueuses, doivent tre transportes conformment  la disposition spciale 376.

Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des quipements, transportes en vue de leur limination ou de leur recyclage peuvent tre emballes conformment  la disposition spciale 377 et  l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1.